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Article 242-4.13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-4.13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Matériaux des vannes et tuyaux associés
I. - Les vannes situées sous la ligne de flottaison sont construites en acier, bronze ou tout autre matériau ayant une résistance similaire aux chocs, au feu et à la corrosion.
II. - Les tuyaux associés sont, aux emplacements indiqués ci-dessus, en acier, bronze, cuivre ou dans un autre matériau équivalent.
III. - L'autorité compétente examine l'utilisation des tuyaux en plastique en tenant compte du type de tuyau, de sa position et de son utilisation, en se référant au code international pour l'application des méthodes d'essai au feu.
IV. - L'utilisation de parties flexibles est réduite au minimum compatible avec la raison essentielle de leur utilisation.