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Article 242-4.14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-4.14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Sabords de décharge
I. - Les dispositions relatives à la décharge de l'eau accumulée sur les ponts sont conformes à la convention internationale sur les lignes de charge, dans la mesure où il est possible et raisonnable de le faire. Si l'autorité compétente considère que les exigences de la convention ne peuvent pas être respectées, elle peut examiner des solutions alternatives permettant d'atteindre un niveau de sécurité équivalent.
II. - Notamment pour le calcul de la surface des sabords de décharge, les dispositions suivantes peuvent être appliquées lorsqu'un puits existe sur chaque côté du navire entre, d'une part, une superstructure ou un rouf et, d'autre part, le pavois au droit de cette superstructure ou de ce rouf. La section des sabords de décharge FPREQ requise sur chaque côté du navire et pour le puits considéré atteint au minimum : FPREQ = 0,28 × Aw/B.
où :
Aw = surface du puits au droit de la superstructure ou du rouf ;
B = largeur au pont.
III. - Pour les voiliers dont la hauteur du pavois n'excède pas 150 mm, les sabords de décharge tels que définis précédemment ne sont pas nécessaires.