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Article 242-4.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-4.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dispositions générales relatives aux écoutilles et aux claires-voies
I. - Toutes les ouvertures donnant dans des locaux sous le pont exposé aux intempéries qui ne peuvent pas être rendues étanches aux intempéries sont situées soit dans une superstructure fermée, soit dans un rouf d'une résistance suffisante et conforme aux conditions d'assignation du franc-bord prescrites par l'autorité compétente.
II. - Toute écoutille exposée et qui sert d'accès, située à un emplacement de la catégorie 1 ou 2, est munie de moyens efficaces de fermeture étanches aux intempéries. Les panneaux d'écoutille étanches aux intempéries sont fixés à la structure alentour d'une manière permanente et munis de dispositifs adaptés pour maintenir l'écoutille en position fermée.
III. - Les échappées de secours sont munies de panneaux pouvant être ouverts des deux côtés et, pour permettre la sortie, ils doivent pouvoir être ouverts sans clé. Aucune poignée d'ouverture située à l'intérieur ne doit pouvoir être retirée. Une échappée de secours est aisément identifiable, facile et sûre d'utilisation, quel que soit son emplacement.