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Article 242-3.12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-3.12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dispositions supplémentaires d'assèchement pour les navires de jauge brute supérieure ou égale à 500
I. - Les dispositifs d'assèchement des navires neufs et existants dont la jauge brute est supérieure ou égale à 500 sont conformes aux dispositions des articles 221-II-1.21, 221-II-1.21 bis et 221-II-1.21 ter.
II. - Dans tous les cas, au moins deux pompes sont installées. Leurs capacités, la taille du collecteur principal d'assèchement et les branchements sont conformes aux exigences des navires à passagers.