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Article 242-3.10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-3.10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Manœuvres des voiles
I. - Des moyens adaptés d'enroulement ou de réduction de la voilure sont installés.
II. - Les voiliers sont équipés de voiles de tempête, ou bien de voiles spécifiques pouvant être réduites de manière équivalente à des voiles de tempête. Toutefois, les voiliers à court rayon d'action ne sont pas tenus d'embarquer de voiles de tempête.