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Article 242-3.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-3.05 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Portes étanches
I. - Des portes à charnières approuvées peuvent être installées dans les cloisons étanches. Lorsqu'une telle porte n'est pas fermée, une alarme sonore et visuelle est déclenchée à la timonerie.
II. - Sauf lorsque requis par l'article 242-3.06 (Compartiments fermés situés sous le pont de franc-bord et accessibles par des ouvertures sur la coque), des portes étanches à charnières peuvent être acceptées sur les navires d'une jauge brute inférieure à 500, s'il existe une alarme sonore et visuelle à la passerelle indiquant l'ouverture de la porte. Le déclenchement de cette alarme peut être temporisé. Les portes sont maintenues fermées à la mer et comportent une consigne dans ce sens affichée en permanence.
III. - Les procédures relatives à la manœuvre des portes étanches sont validées par l'autorité compétente et affichées aux endroits appropriés. Les portes étanches sont maintenues fermées, à l'exception des portes étanches coulissantes permettant un accès normal aux locaux d'habitation fréquemment utilisés. En outre, quand un accès est susceptible de ne pas être utilisé pendant de longues périodes, la porte est également fermée. Toutes les portes étanches sont manœuvrées avant l'appareillage, et une fois par semaine en navigation.