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Article 242-3.11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-3.11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Assèchement
I. - Le dispositif d'assèchement et son installation sont conformes aux exigences du règlement d'un organisme agréé et aux dispositions du présent chapitre.
II. - Tous les navires sont équipés d'au moins deux pompes fixes actionnées par des sources d'énergie indépendantes l'une de l'autre, avec des tuyaux d'aspiration disposés de telle manière que tout compartiment puisse être asséché lorsque le navire gîte à un angle de 10°. Pour les navires à court rayon d'action, la seconde pompe et les tuyaux d'aspiration peuvent être mobiles.
III. - Les pompes, leurs sources d'alimentation individuelles et leurs commandes, y compris celles des vannes, sont disposées de telle manière qu'en cas d'envahissement d'un compartiment quelconque, il reste au moins une autre pompe disponible pour évacuer l'eau venant à passer aux compartiments adjacents à celui envahi.
IV. - Chaque circuit d'aspiration de pompe de cale est équipé d'une crépine efficace.
V. - Un navire sans présence permanente de personnel dans les locaux de machines dispose d'une alarme d'envahissement sonore et visuelle perceptible dans la cabine du capitaine et à la timonerie. Toutefois l'autorité compétente peut accepter que cette alarme se trouve à un autre endroit, s'il est considéré comme plus approprié.
VI. - Dans les cales où des hydrocarbures présentant un risque d'incendie au moins égal à celui du gazole peuvent s'accumuler tant en fonctionnement normal qu'en cas d'avarie, les pompes et circuits d'assèchement sont disposés loin des locaux d'habitation et sont distincts des systèmes d'assèchement desservant ces locaux. De telles cales sont pourvues d'alarmes d'envahissement répondant aux exigences du paragraphe V.