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Article 242-1.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-1.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Exemptions
Les demandes d'exemption aux dispositions de la présente division sont adressées à l'autorité compétente, et sont accompagnées d'une justification. Aucune exemption qui ne soit prévue par les conventions internationales applicables ne peut être accordée.