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Article 242-1.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 242-1.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définitions
1. L'appareil à gouverner principal comprend les machines, les systèmes permettant la mise à l'angle de barre, les groupes moteurs, ainsi que les moyens utilisés pour transmettre le couple à la mèche du gouvernail (tels que la barre ou le secteur de barre) qui sont nécessaires pour déplacer le gouvernail et le maintenir à la position voulue, et ce dans les conditions d'exploitation prévues.
2. Un décrochement est un renfoncement ou une cavité dans un pont et n'ayant pas de paroi commune avec la coque du navire.
3. Le terme difficilement inflammable signifie que la surface considérée ne va pas continuer de brûler pendant plus de 20 secondes après le retrait de la flamme d'essai au feu standard, au sens du code FTP.
4. Emplacement de la catégorie 1 : comprend les parties exposées du pont de franc-bord et du pont de demi-dunette et les parties exposées des ponts de superstructure s'étendant à l'avant d'un point situé au quart de la longueur du navire à partir de la perpendiculaire avant.
5. Emplacement de la catégorie 2 : comprend les parties exposées des ponts de superstructure s'étendant en arrière d'un point situé au quart de la longueur du navire à partir de la perpendiculaire avant.
6. Un engin ou dispositif de mise à l'eau est un moyen permettant de mettre à l'eau en toute sécurité depuis sa position d'arrimage une embarcation ou un radeau de sauvetage ou un canot de secours et qui est conforme aux exigences du Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage (recueil LSA).
7. Un essai au feu standard est un essai au cours duquel des échantillons de cloisons, ponts et autres constructions sont soumis, dans un four d'essai, à des températures correspondant approximativement à la courbe standard température/temps. Les méthodes d'essai sont conformes au code des méthodes d'essai au feu de l'OMI.
8. Etanche à l'eau signifie "capable de prévenir le passage de l'eau dans toutes les directions" .
9. Etanche aux intempéries a la signification donnée dans l'annexe I de la convention internationale sur les lignes de charge (LL66). Un dispositif est dit étanche aux intempéries lorsque, dans toutes les conditions rencontrées en mer, il ne laisse pas pénétrer l'eau dans le navire.
10. L'expression faible pouvoir propagateur de la flamme signifie que la surface considérée s'opposera suffisamment à la propagation des flammes, cette propriété étant déterminée à la satisfaction de l'autorité compétente selon une procédure reconnue.
11. Une fenêtre est une ouverture, généralement rectangulaire, à coins arrondis, ou ronde ou ovale d'une surface supérieure à 0,16 m2.
12. Une ligne de sauvetage flottante est une ligne conforme aux exigences du Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage de l'OMI (recueil LSA).
13. Un local à risque est un espace ou un compartiment dans lequel des gaz ou des vapeurs combustibles ou explosives peuvent s'accumuler avec des concentrations dangereuses.
14. Les locaux de machines sont tous les locaux de machines de la catégorie A, tous les autres locaux qui contiennent l'appareil propulsif, des chaudières, des groupes de traitement du combustible liquide, des machines à vapeur et des moteurs à combustion interne, des génératrices et des machines électriques importantes, des postes de mazoutage, des installations frigorifiques, des dispositifs de stabilisation, des installations de ventilation et de conditionnement d'air, et les locaux de même nature ainsi que les puits qui y aboutissent.
15. Les locaux de machines de la catégorie A sont les locaux et les puits correspondants, qui contiennent :
a) Des machines à combustion interne utilisées pour la propulsion principale ; ou
b) Des machines à combustion interne utilisées à des fins autres que la propulsion principale lorsque leur puissance totale est d'au moins 375 kW ; ou
c) Toute chaudière à combustible liquide ou tout groupe de traitement du combustible liquide.
16. La longueur (Lr) est égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de quille égale à 85 % de creux minimum sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans les navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée est parallèle à la flottaison en charge prévue.
17. La longueur de coque (Lh) correspond à la mesure de la longueur du navire conformément à la norme EN ISO 8666. Il n'est pas littéralement défini de "longueur hors-tout" au sens de la présente division, mais lorsqu'une telle longueur hors-tout est requise par d'autres dispositions réglementaires, il convient de retenir la longueur de coque, plutôt que la longueur d'encombrement ou la longueur au sens de la convention LL66.
18. La longueur d'encombrement correspond à la longueur de coque étendue aux espars et matériels démontables. Aucune disposition de la présente division n'exploite une telle méthode de mesure de longueur.
19. Un manuel de formation, en relation avec les équipements de sauvetage, signifie un manuel conforme aux dispositions de l'article 221-III.B.35. - Engins et dispositifs de sauvetage.
20. Un moyen de protection thermique est un sac ou une combinaison fabriqué en un matériau imperméable à l'eau et ayant une faible conductance thermique.
21. Un navire à court rayon d'action est un navire existant d'une jauge brute inférieure à 500 ou un navire neuf d'une jauge brute inférieure à 300 et :
a) Limité dans ses opérations en cas de vent réel ou prévu à force 6 maximum sur l'échelle de Beaufort, et de vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu'à 2 mètres compris ; et
b) Naviguant à moins de 60 milles nautiques d'un abri. (L'autorité compétente peut autoriser un navire à opérer sur des routes spécifiées jusqu'à 90 milles nautiques d'un abri, le cas échéant.)
22. Un voilier est un navire conçu pour porter des voiles, soit comme seul moyen de propulsion, soit comme moyen de propulsion auxiliaire.
23. Les postes de sécurité sont les locaux où se trouvent les appareils radioélectriques, les appareils principaux de navigation, la source d'énergie de secours ou les installations centrales de détection et d'extinction de l'incendie.
24. Une source d'énergie électrique de secours est une source d'énergie électrique destinée à alimenter le tableau de secours en cas de défaillance de l'alimentation fournie par la source principale d'énergie électrique.
25. Une source principale d'énergie électrique est une source destinée à alimenter en énergie électrique le tableau principal afin que celui-ci la distribue à tous les services nécessaires au maintien du navire dans des conditions normales d'exploitation et d'habitabilité.
26. Superstructure a la signification donnée dans l'annexe I de la convention internationale sur les lignes de charge (LL66).
27. Le tableau de secours est le tableau qui, en cas de défaillance du système principal d'alimentation en énergie électrique, est alimenté directement par la source d'énergie électrique de secours ou par la source transitoire d'énergie électrique de secours et qui est destiné à distribuer l'énergie électrique aux services de secours.
28. Le tableau principal est le tableau qui est alimenté directement par la source principale d'énergie électrique et qui est destiné à distribuer l'énergie électrique aux services du navire.
29. Les tranches verticales principales sont les zones qui résultent de la division de la coque, des superstructures et des roufs par des cloisonnements de type A.. Leur longueur moyenne au-dessus d'un pont quelconque ne dépasse pas, en règle générale, 40 m.
30. Code international pour l'application des méthodes d'essai au feu (code FTP) : le code des méthodes d'essai au feu est le code international pour l'application des méthodes d'essai au feu, que le comité de la sécurité maritime de l'OMI a adopté par la résolution MSC.61(67) et tel qu'il pourra être modifié par cette organisation, à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la convention pertinente qui ont trait aux procédures d'amendement applicables dans son annexe, à l'exclusion du chapitre Ier de cette annexe.
31. Recueil FSS : le recueil de règles sur les systèmes de protection contre l'incendie est le recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l'incendie, que le comité de la sécurité maritime de l'OMI a adopté par la résolution MSC.98(73) et tel qu'il pourra être modifié par cette organisation, à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la convention pertinente concernant les procédures d'amendement applicables dans son annexe, à l'exclusion du chapitre Ier de cette annexe. Ce recueil, complété des prescriptions spécifiquement françaises, figure en annexe 221-II-2/A.2.