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Article 38-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 38-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 39, la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt pas le délai d'appel.

Cependant, les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908, 909 et 910 du code de procédure civile, courent à compter :

a) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

b) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;

c) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.