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Article 564 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 564 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.