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Article 132 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 132 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.

La communication des pièces doit être spontanée.