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Article 955-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 955-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

L'avis est donné soit aux avocats dans les conditions prévues à l'article 930-1, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Copie de la requête est jointe à l'avis donné aux avocats ou aux parties.