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Article 748-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 748-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.