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Article 911-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 911-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Les délais prévus à l'article 908 sont augmentés :

― d'un mois, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ou lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans une collectivité d'outre-mer, autre que la Polynésie française, pour les parties qui n'y demeurent pas ;

― de deux mois si l'appelant demeure à l'étranger.

Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.