Article 911 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Article 911 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure civile)
Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avoués des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ou sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai à celles qui n'ont pas constitué avoué.