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Article 913 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 913 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Sans préjudice de l'application des articles 908, 909 et 910, si l'une des parties n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le conseiller de la mise en état ordonne la clôture à son égard à moins qu'il n'estime n'y avoir lieu à clôture partielle, d'office ou à la demande d'une autre partie ; dans ce dernier cas, il se prononce par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance de clôture est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.


Le conseiller de la mise en état rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou à des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance ou en cas de cause grave et légitime.


Si aucune autre partie ne doit conclure, le conseiller de la mise en état ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant la cour.