Les conseils provisoires comprennent :
1° Des membres de droit ;
2° Des membres choisis en raison de leur compétence et nommés par le ministre chargé des universités ;
3° Des membres choisis parmi les personnels et les usagers.
Les membres de droit sont, pour chacun des quatre établissements créés par l'article 2, le directeur général des enseignements supérieurs et de la recherche ou son représentant, le directeur des lycées ou son représentant, le recteur de l'académie où est situé le siège de l'école et l'administrateur provisoire. En outre, les directeurs de l'Ecole normale supérieure de la rue d'Ulm et de l'Ecole normale supérieure de jeunes filles siègent en qualité de membres de droit au conseil provisoire de l'Ecole normale supérieure ; ceux des écoles normales supérieures de Fontenay-aux-Roses et de Saint-Cloud siègent en qualité de membres de droit aux conseils provisoires des écoles normales supérieures de Fontenay-Saint-Cloud et de Lyon ; l'enseignant chercheur chargé des fonctions de directeur de l'Ecole normale supérieure de l'enseignement technique siège en qualité de membre de droit au conseil provisoire de l'Ecole normale supérieure de Cachan.
Les membres des conseils provisoires mentionnés au 2° de l'alinéa 1 ci-dessus forment un tiers au moins et la moitié au plus de l'effectif de chaque conseil.
A l'exception des représentants des personnels enseignants de l'Ecole normale supérieure de Lyon, qui sont élus par les personnels enseignants affectés à cette école, les membres des conseils provisoires mentionnés au 3° de l'alinéa 1 sont choisis :
a) Pour l'Ecole normale supérieure, par les conseils d'administration de l'Ecole normale supérieure de la rue d'Ulm et de l'Ecole normale supérieure de jeunes filles ;
b) Pour les écoles normales supérieures de Fontenay-Saint-Cloud et de Lyon, par les conseils d'administration de l'Ecole normale supérieure de Fontenay-aux-Roses et de l'Ecole normale supérieure de Saint-Cloud ;
c) Pour l'Ecole normale supérieure de Cachan, par le conseil d'administration du Centre national de l'enseignement technique.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par un arrêté du ministre chargé des universités.