Jusqu'à l'installation des conseils d'administration prévus par l'article 9 du décret n° 85-788 du 24 juillet 1985 relatif aux écoles normales supérieures, chacun des établissements créés par l'article 2 du présent décret est dirigé par un administrateur provisoire, nommé par le ministre chargé des universités et administré par un conseil provisoire.