I. ― La déclaration d'une ICT-ICPE comprend les éléments prévus à l'article R. 512-47 du code de l'environnement, accompagnés le cas échéant d'une mise à jour du dossier servant de référentiel au SIENID prévu à l'article 9 de l'arrêté du 24 novembre 2009 susvisé.
II. ― La déclaration d'une ICT-IOTA comprend les éléments prévus à l'article R. 214-32 du code de l'environnement accompagnés le cas échéant d'une mise à jour du dossier servant de référentiel au SIENID prévu à l'article 9 de l'arrêté du 24 novembre 2009 susvisé.