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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 2009 fixant la procédure d'autorisation et de déclaration des installations, ouvrages, travaux et activités, implantés ou effectués dans le périmètre des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense (SIENID) et nécessaires à leur exploitation)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 2009 fixant la procédure d'autorisation et de déclaration des installations, ouvrages, travaux et activités, implantés ou effectués dans le périmètre des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense (SIENID) et nécessaires à leur exploitation)


I. ― Lorsque la demande d'autorisation porte sur une ICT-ICPE entrant dans le champ d'application du IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé, le demandeur vérifie, à l'échelle du SIENID, les conditions énoncées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement et aux annexes I et II de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé.
II. ― Pour les SIENID qui comportent plusieurs implantations géographiques, cette vérification s'effectue à l'échelle de l'implantation concernée, sauf si la proximité des autres implantations ou leur connexité est de nature à modifier les dangers ou inconvénients des installations, ouvrages, travaux et activités présents dans chacune de ces implantations.
III. ― Lorsque les conditions de l'article R. 511-10 du code de l'environnement et des annexes I et II de l'arrêté précité du 10 mai 2000 sont vérifiées, le demandeur en informe le délégué et lui transmet une étude de dangers à l'échelle du SIENID ou de chacune de ses implantations géographiques concernées. Cette étude de dangers est intégrée dans le référentiel d'exploitation du SIENID prévu à l'article 9 de l'arrêté du 24 novembre 2009 susvisé. Dans le cas contraire, la justification en est tenue à la disposition du délégué.
IV. ― Le délégué peut de sa propre initiative ou à l'initiative du demandeur décider d'instituer des servitudes d'utilité publique à l'intérieur d'un périmètre délimité autour du SIENID ou des implantations géographiques concernées. La procédure applicable est celle fixée aux articles R. 515-24 à R. 515-31 du code de l'environnement sous réserve des dispositions de l'article L. 123-15 du même code relatives à la protection de secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi.
Le délégué en informe les autorités concernées.