L'école peut, avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur, créer un ou plusieurs services communs interétablissements. Les établissements intéressés règlent par convention l'organisation et les modalités de gestion de ce service. Cette convention mentionne les missions dévolues au service, l'établissement au sein duquel le service établit son siège, appelé établissement de rattachement, ainsi que les droits et obligations des établissements contractants. Elle précise en outre les conditions de nomination du directeur de ce service, la durée de son mandat ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative.
Ce service est doté d'un budget annexe au budget de l'établissement de rattachement dans les conditions définies à l'article L. 719-5 du code de l'éducation et du décret pris pour son application.