Article R6341-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R6341-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées, selon le cas, par l'organisme auquel a été confiée la gestion ou par l'Agence de services et de paiement.