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Article R6341-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6341-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Selon le cas, l'organisme auquel a été confiée la gestion, ou l'Agence de services et de paiement, ou le président du conseil régional, fixe le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire.