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Article R5134-68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

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L'Agence de services et de paiement est chargée de la saisie informatique des données portées dans les conventions individuelles.

Les délégations régionales de l'Agence de services et de paiement utilisent les données pour :

1° Le calcul et le paiement des aides attribuées à l'employeur au titre du contrat d'avenir en application des dispositions de l'article L. 5134-51 ;
2° L'élaboration de données statistiques et financières anonymes.