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Article R5134-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R5134-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

En cas de renouvellement, de suspension ou de rupture anticipée du contrat, notamment en application des articles L. 5134-48 à L. 5134-50, l'employeur en informe, dans un délai de sept jours francs, l'organisme chargé du service de l'allocation au titre de laquelle le contrat a été conclu, l'organisme ou la collectivité chargé du versement de l'aide et l'Agence de services et de paiement, auxquels il transmet :

1° En cas de rupture du contrat, à l'initiative du salarié ou de l'employeur, la copie de la lettre de rupture mentionnant, le cas échéant, si celle-ci a eu lieu au cours de la période d'essai ;

2° En cas de faute grave ou de force majeure, la copie de la lettre par laquelle est constatée la rupture immédiate du contrat ;

3° En cas de rupture justifiée par la conclusion avec un autre employeur d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à six mois ou d'un contrat à durée indéterminée ou par le suivi d'une formation permettant l'acquisition de l'une des qualifications mentionnées à l'article L. 6314-1, tout document justifiant de l'embauche ou de l'inscription à la formation ;

4° En cas de suspension du contrat pour accomplir une période d'essai auprès d'un autre employeur, la copie du contrat de travail correspondant ;

5° En cas de suspension du contrat pour incapacité médicalement constatée, accident du travail et maladie professionnelle, congé légal de maternité, paternité ou adoption, la copie des justificatifs attestant de la situation du salarié ;

6° En cas de renouvellement du contrat, la copie de l'avenant à la convention individuelle.