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Article R5134-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

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L'aide est versée, par l'Agence de services et de paiement, pour le compte de l'Etat, mensuellement et, par avance dans les conditions prévues par la convention.

L'employeur communique chaque trimestre à l'Agence de services et de paiement les justificatifs attestant l'effectivité de l'activité du salarié.