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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 décembre 2008 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national à compter du 13 décembre 2009)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 décembre 2008 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national à compter du 13 décembre 2009)

I. ― Le prix kilométrique PKR, défini à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, à partir duquel est calculée la redevance de réservation RR prévue à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé est fixé comme suit (prix hors taxes en euros par kilomètre et par sillon) par sous-catégorie de section élémentaire :

A

B

C

C*

D

D*

D-pr

E

E-pr

N1

N2

N3

N4

4,692

2,207

1,063

1,063

0,423

0,423

0,010

0,062

0,010

8,609

4,571

2,918

1,760

Pour les réservations de sillons effectuées pour les convois de voyageurs aptes à la grande vitesse (soit 220 km / h ou plus), le prix kilométrique PKR applicable pour les sections élémentaires des sous-catégories C* et D* est celui de la sous-catégorie N3.

Pour les réservations de sillons effectuées pour les convois autres que ceux des services régionaux de voyageurs, le prix kilométrique PKR applicable pour les sections élémentaires des sous-catégories D-pr et E-pr est celui, respectivement, des sous-catégories D et E.

II.-Ce prix kilométrique PKR est modulé selon les modalités suivantes :

1° En fonction de la période horaire, par application d'un coefficient dont la valeur est :

0, 50 en heures creuses, de 0 h 31 à 4 h 30 ;

1, 00 en heures normales, de 4 h 31 à 6 heures, de 10 h 01 à 16 heures et de 21 h 01 à 0 h 30 ;

1, 25 en heures intermédiaires, de 6 h 01 à 7 heures, de 9 h 01 à 10 heures, de 16 h 01 à 17 heures et de 19 h 01 à 21 heures ;

1, 50 en heures de pointe, de 7 h 01 à 9 heures et de 17 h 01 à 19 heures.

2° En fonction de l'origine ou de la destination du trajet pour les réservations de sillons effectuées pour les convois de voyageurs sur les sections élémentaires des sous-catégories N1 à N4, par application d'un coefficient dont la valeur est :

1, 05, pour les convois dont la gare d'origine ou de destination appartient à la liste suivante : Paris-Austerlitz, Paris-Bercy, Paris-Bercy-Conflans, Paris-Est, Paris-Garage de l'Ourcq, Paris-Gare de Lyon, Paris-Landy, Paris-Montparnasse, Paris-Nord et Paris-Vaugirard ;

0, 84, pour les autres convois.

3° En fonction de la capacité d'emport du convoi pour les réservations de sillons effectuées pour les convois de voyageurs sur les sections élémentaires des sous-catégories N1 à N4, par application d'un coefficient dont la valeur est :

0, 88, pour un convoi dont le nombre de places est inférieur à 400 ;

0, 92, pour un convoi dont le nombre de places est supérieur ou égal à 400 et inférieur à 620 ;

1, 14, pour un convoi dont le nombre de places est supérieur ou égal à 620 et inférieur à 900 ;

1, 20, pour un convoi dont le nombre de places est supérieur ou égal à 900.

Le coefficient est définitivement fixé à l'issue de la circulation du convoi. Pour les réservations de sillons non suivies de circulations, ce coefficient est celui retenu lors de la réservation ;

4° En fonction de la vitesse pour les réservations de sillons effectuées pour les convois de fret sur les sections élémentaires des sous-catégories A, B, C, C*, D, D* et E, par application d'un coefficient dont la valeur est :

0, 60, pour les sillons dont la longueur est inférieure ou égale à 300 km ou dont la vitesse est inférieure à 70 km / h, hors arrêts demandés par l'entreprise ferroviaire ;

1, 00, pour les sillons de fret dont la longueur est supérieure à 300 km et dont la vitesse est supérieure ou égale à 70 km / h et inférieure à 85 km / h, hors arrêts demandés par l'entreprise ferroviaire ;

1, 15, pour les sillons de fret dont la longueur est supérieure à 300 km et dont la vitesse est supérieure ou égale à 85 km / h et inférieure à 105 km / h, hors arrêts demandés par l'entreprise ferroviaire ;

1, 30, pour les sillons de fret dont la longueur est supérieure à 300 km et dont la vitesse est supérieure ou égale à 105 km / h, hors arrêts demandés par l'entreprise ferroviaire.

III.-Pour les réservations de sillons qui ne peuvent matériellement être prises en compte par les systèmes d'information, le prix kilométrique PKR est fixé forfaitairement à :

3, 012 euros par kilomètre et par sillon pour les convois de voyageurs ;

1, 506 euro par kilomètre et par sillon pour les convois de fret.