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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2009 fixant le contenu de la déclaration CE de conformité relative aux machines au sens de l'article R. 4311-4 du code du travail)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2009 fixant le contenu de la déclaration CE de conformité relative aux machines au sens de l'article R. 4311-4 du code du travail)

La déclaration CE de conformité comprend les éléments suivants :
1° La raison sociale et l'adresse complète du fabricant et, le cas échéant, de l'importateur ou de toute personne responsable de la mise sur le marché ;
2° Le nom et l'adresse de la personne autorisée à constituer le dossier technique, celle-ci devant être établie dans la Communauté ;
3° La description et l'identification de la machine, y compris sa dénomination générique, sa fonction, son modèle, son type, son numéro de série et son nom commercial ;
4° Une déclaration précisant expressément que la machine satisfait à l'ensemble des dispositions pertinentes de l'annexe figurant à la fin du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code du travail et, le cas échéant, une déclaration similaire précisant qu'elle est conforme à d'autres dispositions pertinentes. Les références doivent être celles des textes publiés au Journal officiel de la République française ;
5° Le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme notifié qui a procédé à l'examen CE de type visé aux articles R. 4313-23 et suivants du code du travail et le numéro de l'attestation d'examen CE de type ;
6° Le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme notifié qui a approuvé le système d'assurance qualité complète visé aux articles R. 4313-43 et suivants du code du travail ;
7° Le cas échéant, une référence aux normes harmonisées visées à l'article R. 4311-12 du code du travail qui ont été utilisées ;
8° Le cas échéant, une référence aux autres normes et spécifications techniques qui ont été utilisées ;
9° Le lieu et la date de la déclaration ;
10° L'identification et la signature de la personne ayant reçu pouvoir pour rédiger cette déclaration au nom du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché.