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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1522 du 9 décembre 2009 relatif à l'indemnité exceptionnelle versée aux agents publics de l'Etat exerçant des tâches médicales ou paramédicales dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1522 du 9 décembre 2009 relatif à l'indemnité exceptionnelle versée aux agents publics de l'Etat exerçant des tâches médicales ou paramédicales dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1))


Les heures supplémentaires accomplies au titre du présent décret sont indemnisées dans les conditions suivantes.
La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l'agent concerné au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence que l'on divise par 1 820.
Pour les heures effectuées entre 7 heures et 22 heures, la rémunération horaire est multipliée par 1,25.
Pour les heures effectuées entre 22 heures et 7 heures, ou effectuées le dimanche ou un jour férié, la rémunération horaire est multipliée par 2,5.
Ces majorations ne peuvent se cumuler.