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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 2009 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national à compter du 12 décembre 2010)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 décembre 2009 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national à compter du 12 décembre 2010)


I. ― Le prix kilométrique PKR, défini à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, à partir duquel est calculée la redevance de réservation RR prévue à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé est fixé comme suit (prix hors taxes en euros par kilomètre et par sillon) par sous-catégorie de section élémentaire :

A

B

C

C*

D

D*

D-pr

E

E-pr

N1

N1A

N2

N3

N4

4,795

2,256

1,086

1,086

0,432

0,432

0,010

0,063

0,010

11,409

10,156

4,727

3,018

1,799


Pour les réservations de sillons effectuées pour les convois de voyageurs aptes à la grande vitesse (soit 220 km/h ou plus), le prix kilométrique PKR applicable pour les sections élémentaires des sous-catégories C* et D* est celui de la sous-catégorie N3.
Pour les réservations de sillons effectuées pour les convois autres que ceux des services régionaux de voyageurs, le prix kilométrique PKR applicable pour les sections élémentaires des sous-catégories D-pr et E-pr est celui, respectivement, des sous-catégories D et E.
II. ― Ce prix kilométrique PKR est modulé selon les modalités suivantes :
1° En fonction de la période horaire, par application d'un coefficient dont la valeur est :
0,50 en heures creuses, de 0 h 31 à 4 h 30 ;
1,00 en heures normales, de 4 h 31 à 6 heures, de 10 h 01 à 16 heures et de 21 h 01 à 0 h 30 ;
1,25 en heures intermédiaires, de 6 h 01 à 7 heures, de 9 h 01 à 10 heures, de 16 h 01 à 17 heures et de 19 h 01 à 21 heures ;
1,50 en heures de pointe, de 7 h 01 à 9 heures et de 17 h 01 à 19 heures.
2° En fonction de l'origine ou de la destination du trajet pour les réservations de sillons effectuées pour les convois de voyageurs sur les sections élémentaires des sous-catégories N1 à N4, par application d'un coefficient dont la valeur est :
1,05, pour les convois dont la gare d'origine ou de destination appartient à la liste suivante : Paris-Austerlitz, Paris-Bercy, Paris-Bercy-Conflans, Paris-Est, Paris-Garage de l'Ourcq, Paris-Gare de Lyon, Paris-Landy, Paris-Montparnasse, Paris-Nord et Paris-Vaugirard ;
0,84, pour les autres convois.
3° En fonction de la capacité d'emport du convoi pour les réservations de sillons effectuées pour les convois de voyageurs sur les sections élémentaires des sous-catégories N1 à N4, par application d'un coefficient dont la valeur est :
0,88, pour un convoi dont le nombre de places est inférieur à 400 ;
0,92, pour un convoi dont le nombre de places est supérieur ou égal à 400 et inférieur à 620 ;
1,14, pour un convoi dont le nombre de places est supérieur ou égal à 620 et inférieur à 900 ;
1,20, pour un convoi dont le nombre de places est supérieur ou égal à 900.
Le coefficient est définitivement fixé à l'issue de la circulation du convoi. Pour les réservations de sillons non suivies de circulations, ce coefficient est celui retenu lors de la réservation.
4° En fonction de la vitesse pour les réservations de sillons effectuées pour les convois de fret sur les sections élémentaires des sous-catégories A, B, C, C*, D, D*, D-pr, E et E-pr, par application d'un coefficient dont la valeur est :
0,60, pour les sillons dont la longueur est inférieure ou égale à 300 km ou dont la vitesse est inférieure à 70 km/h, hors arrêts demandés par l'entreprise ferroviaire ;
1,00, pour les sillons de fret dont la longueur est supérieure à 300 km et dont la vitesse est supérieure ou égale à 70 km/h et inférieure à 85 km/h, hors arrêts demandés par l'entreprise ferroviaire ;
1,15, pour les sillons de fret dont la longueur est supérieure à 300 km et dont la vitesse est supérieure ou égale à 85 km/h et inférieure à 105 km/h, hors arrêts demandés par l'entreprise ferroviaire ;
1,30, pour les sillons de fret dont la longueur est supérieure à 300 km et dont la vitesse est supérieure ou égale à 105 km/h, hors arrêts demandés par l'entreprise ferroviaire.
III. ― Pour les réservations de sillons qui ne peuvent matériellement être prises en compte par les systèmes d'information, le prix kilométrique PKR est fixé forfaitairement à :
3,078 euros par kilomètre et par sillon pour les convois de voyageurs ;
1,539 euro par kilomètre et par sillon pour les convois de fret.