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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2009 relatif à la formation des ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts et au stage de perfectionnement organisé pour les lauréats du concours interne à caractère professionnel en vue de l'accès au grade d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 novembre 2009 relatif à la formation des ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des forêts et au stage de perfectionnement organisé pour les lauréats du concours interne à caractère professionnel en vue de l'accès au grade d'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts)


Un parcours de formation individualisé décrivant les formations à suivre et les diplômes à acquérir est élaboré pour chaque ingénieur-élève. Il tient compte de son projet professionnel et des profils souhaités par les ministères employeurs. Il indique la durée de la scolarité. Il est révisable. Ce parcours de formation individualisé ainsi que le dispositif d'accompagnement individualisé défini à l'article 6 sont validés par le comité d'orientation et de validation prévu à l'article 5. Lorsque la scolarité est adaptée pour préparer un doctorat, il indique les conditions dans lesquelles sont suivies les formations prévues à l'article 2.
Pour une même promotion, l'ensemble des parcours de formation individualisés prend en compte les besoins exprimés par les ministères chargés du développement durable et de l'agriculture.
Après la titularisation, la scolarité peut être complétée par un enseignement de formation continue en application du décret du 15 octobre 2007 susvisé. Le parcours de formation l'indique le cas échéant.