Les modalités d'organisation des concours et examens prévus aux articles 11 et 12, au 1° de l'article 18 et aux articles 21 et 28 du présent décret, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de La Poste, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.