Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)
Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)
Les conditions exigées des candidats aux concours prévus au présent décret et relatives au grade de ces candidats, à leur âge et à leur ancienneté de services ou leur ancienneté de grade doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours.