Les conditions exigées des candidats aux concours et examens prévus au présent décret et relatives au grade de ces candidats, à leur âge et à leur ancienneté de services ou leur ancienneté de grade doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours ou de l'examen.
Les candidats aux concours et examens visés aux articles 11 (2e alinéa), 12, 17, 18, 21 et 28 doivent, en outre, avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux concours visés aux articles 17, 18, 21 et 28. Toutefois, les candidats qui, sans être reçus, ont obtenus au moins une fois les notes minima exigées par le règlement de l'un de ces concours peuvent se présenter une quatrième fois au même concours.
Pour tenir compte des nécessités du service, de la nature et des conditions d'exercice des fonctions, les concours et examens prévus au présent décret peuvent être ouverts d'une manière distincte aux candidats du sexe féminin et aux candidats du sexe masculin.