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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Les durées moyennes et les durées minima du temps passé dans chaque échelon du grade de vérificateur des services de la distribution sont respectivement fixées à deux ans et un an et six mois.

La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans les échelons du grade de vérificateur principal de la distribution sont fixées ainsi qu'il suit :

CLASSES ET ÉCHELONS

DURÉE MOYENNE

DURÉE MINIMUM

Classe normale :

2e, 3e et 6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er, 4e et 5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

Classe exceptionnelle :

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois