Articles

Article D611-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article D611-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Les titres de séjour délivrés aux étrangers, fabriqués dans un centre spécialisé, sont établis lors de la première demande de titre ou à l'occasion de la demande de renouvellement du titre venu à expiration, en cas de perte ou de vol, ou lorsque l'un des éléments figurant sur le titre est devenu caduc et doit être modifié.


Les titres de séjour délivrés aux étrangers comportent :


Au recto :


La nature du titre, l'état civil (nom, le cas échéant nom d'épouse, prénoms), la photographie du titulaire. Y figurent également l'indication et la signature de l'autorité qui délivre le document, le numéro du titre, les dates de début et de fin de validité, le motif du séjour et la validité territoriale.


Au verso :


La date et le lieu de naissance, la nationalité, le sexe, la date d'entrée en France, l'adresse et la signature du titulaire.