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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°57-1319 du 21 décembre 1957 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DES CORPS DES SERVICES DE LA DISTRIBUTION ET DU TRANSPORT DES DEPECHES)

1° Par concours ouvert :

a) Aux fonctionnaires du corps des préposés et du corps des agents d'exploitation de la branche "services de la distribution et de l'acheminement" comptant au moins sept ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire ;

b) Aux conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement comptant au moins cinq ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire et aux receveurs ruraux comptant au moins six ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire.

Les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté exigée aux a et b ci-dessus.

Les candidats doivent, en outre, être âgés de moins de quarante-cinq ans et compter au moins deux ans de services effectifs au service de la distribution ou de l'acheminement.

2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude et dans la limite du dixième du nombre des vacances à pourvoir, parmi les conducteurs de la distribution en possession au moins du sixième échelon ainsi que les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement ayant atteint au moins le septième échelon. Ces candidats, doivent être âgés de quarante-cinq ans au moins et de moins de cinquante ans et compter deux ans au moins de services effectifs au service de la distribution.