La réception et le recensement des votes par correspondance sont effectués dans les conditions suivantes par le bureau de vote central et, lorsqu'ils sont institués, par les bureaux de vote spéciaux.
A la clôture du scrutin, chaque bureau de vote ouvre les enveloppes T, vérifie si toutes les indications prévues à l'article 7 ci-dessus y figurent, émarge la liste électorale et rassemble les enveloppes de vote valides.
Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes T parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes T sur lesquelles ne figurent pas une ou plusieurs des indications prévues à l'article 7 ou sur lesquelles l'une ou plusieurs de celles-ci sont illisibles ;
- les enveloppes T multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes de vote portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes de vote parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe T.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Lorsqu'ils sont institués, les bureaux de vote spéciaux comptabilisent, par commission administrative paritaire, le nombre de votants à partir des émargements portés sur les listes électorales et porte ce résultat, sans délai, à la connaissance du bureau de vote central.
Chaque président de bureau de vote spécial institué rédige un procès-verbal des opérations de recensement intéressant son bureau en signalant les éventuels incidents, le fait contresigner par les délégués, membres du bureau de vote et le transmet au bureau de vote central. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du présent article.