1. La commission comprend des membres de droit et des membres nommés par arrêté ministériel pour une période de cinq ans.
2. Les membres de droit sont :
― le directeur général de la prévention des risques ;
― le directeur général de l'énergie et du climat.
3. Les membres nommés par arrêté ministériel comprennent :
― un membre du Conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies ;
― un directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou un directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
― au plus cinq représentants du ministère chargé de la sécurité industrielle, choisis parmi le personnel de la direction générale de la prévention des risques, des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
― un représentant du ministère chargé de la défense ;
― au plus dix-sept représentants des fabricants, exploitants et organismes techniques ou professionnels intéressés ;
― au plus douze personnalités désignées en raison de leur compétence.
4. Les membres de droit peuvent se faire représenter aux séances de la commission par un fonctionnaire de leur choix. Les membres nommés par arrêté ne peuvent se faire représenter que par un suppléant également nommé par arrêté.
5. Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant peut assister aux réunions de la commission et y présenter ses observations.