Article R*445-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*445-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le supplément de loyer de solidarité n'est pas applicable, dans le respect des orientations du programme local de l'habitat prises en application de l'article L. 441-3-1, aux immeubles ou ensembles immobiliers faisant l'objet des dérogations aux plafonds de ressources mentionnées aux I et II de l'article R. 445-8.