Articles

Article R*445-2-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*445-2-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Le classement des immeubles ou ensembles immobiliers fait l'objet d'une concertation avec les associations de locataires disposant d'une représentation dans le patrimoine du bailleur et affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, les représentants des associations de locataires ayant obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections et les administrateurs élus représentants des locataires.