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Article R*445-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*445-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Pour les aspects de la politique de l'organisme qui le requièrent et dans les conditions prévues à l'article R. 445-5, le contenu de la convention défini à l'article R. 445-2 est explicité par segment pertinent de patrimoine.

Chaque immeuble ou ensemble immobilier relève d'une catégorie de classement telle que mentionnée à l'article R. 445-3 et appartient à un segment de patrimoine.