Article R*445-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*445-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Pour les aspects de la politique de l'organisme qui le requièrent et dans les conditions prévues à l'article R. 445-5, le contenu de la convention défini à l'article R. 445-2 est explicité par segment pertinent de patrimoine.
Chaque immeuble ou ensemble immobilier relève d'une catégorie de classement telle que mentionnée à l'article R. 445-3 et appartient à un segment de patrimoine.