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Article R3422-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R3422-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Le ministre de la défense peut faire assurer la surveillance administrative des établissements par le service du commissariat des armées.

En outre, l'institution est soumise aux vérifications des comptables supérieurs du Trésor et de l'inspection générale des finances, ainsi qu'au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions précisées par les articles R. 3422-22 et R. 3422-23.