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Article R3232-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R3232-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Dans le respect des orientations définies par le secrétaire général pour l'administration en matière de politique des achats du ministère, le service du commissariat des armées passe les marchés et contrats de toute nature nécessaires pour les matériels, équipements et prestations visés à l'article R. 3232-2. Il passe également ceux qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre service.