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Article R3232-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R3232-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Le service du commissariat des armées apporte son concours à la satisfaction des besoins des formations et du personnel dans les domaines administratifs et financiers, dans le respect des orientations définies par le secrétaire général pour l'administration en matière d'administration générale. Dans ce cadre, il :

1° Participe à l'élaboration de la réglementation relative à l'administration générale et au soutien des armées. Il donne les instructions nécessaires à sa mise en œuvre et est chargé de son application ;

2° Participe à l'élaboration des textes réglementaires intéressant l'organisation des armées et des services de soutien ;

3° Participe aux études relatives à l'environnement juridique des forces en opération.

Il a vocation à assumer des fonctions administratives diverses qui ne sont pas de la compétence d'un autre service.