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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture)

Les personnes titulaires du diplôme d'Etat d'aide-soignant qui souhaitent obtenir le diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture sont dispensées des modules de formation 2, 4, 5, 6, 7 et 8. Elles doivent suivre l'enseignement des modules de formation 1 et 3 ainsi que les stages correspondant à ces derniers. Ces deux stages se déroulent l'un en structure d'accueil d'enfants de moins de six ans et l'autre en établissement ou en service accueillant des enfants malades ou des enfants en situation de handicap ou en service de maternité ou dans un service de pédopsychiatrie ou dans une structure d'aide sociale à l'enfance.