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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 janvier 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture)

A. - Le directeur soumet au conseil technique pour avis :


1° Compte tenu du référentiel de formation défini en annexe du présent arrêté, le projet pédagogique, les objectifs de formation, l'organisation générale des études et les recherches pédagogiques ;


2° L'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;


3° L'effectif des différentes catégories de personnels formateurs ainsi que la nature et la durée de leurs interventions ;


4° Le budget prévisionnel ;


5° Le cas échéant, le montant des droits d'inscription acquittés par les candidats aux épreuves de sélection ;


6° Le règlement intérieur de l'institut de formation.


B. - Le directeur porte à la connaissance du conseil technique :


1° Le bilan pédagogique de l'année scolaire écoulée ;


2° La liste par catégorie du personnel administratif ;


3° Les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d'exercice ;


4° La liste des élèves en formation ;


5° Le cas échéant, les études menées concernant les épreuves de sélection, la population des élèves accueillis ou les résultats obtenus par ceux-ci.