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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale de la création artistique)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale de la création artistique)


L'inspection de la création artistique.
I. ― L'inspection de la création artistique exerce le contrôle scientifique, technique et pédagogique assuré par la direction générale dans ses domaines de compétence. A ce titre, elle conduit des missions d'inspection et d'audit de services et d'établissements.
Elle peut participer, notamment avec l'inspection générale des affaires culturelles, à des missions d'évaluation des politiques publiques.
Elle assure une mission permanente de conseil et d'expertise auprès de la direction générale et de ses services. Elle assure une fonction de conseil auprès des instances en charge des procédures d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer des diplômes nationaux. Il coordonne l'élaboration des schémas d'orientation pédagogique des établissements de l'enseignement public spécialisé soumis au contrôle de l'Etat.
Elle intervient en tant que de besoin comme conseil des services déconcentrés, des opérateurs relevant du domaine de compétence de la direction générale et des services et organismes soumis au contrôle de l'Etat.
Elle est représentée au comité de coordination présidé par le chef de l'inspection générale des affaires culturelles.
II. ― Le chef de l'inspection de la création artistique est nommé par le ministre sur proposition du directeur général.
Il coordonne la préparation du programme de travail annuel du service et sa mise en œuvre après approbation par le directeur général.
L'inspection de la création artistique est constituée de quatre collèges :
― le collège arts plastiques ;
― le collège danse ;
― le collège musique ;
― le collège théâtre.
La fonction documentaire lui est rattachée.