Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 1999 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade d'animateur-chef territorial)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juillet 1999 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au grade d'animateur-chef territorial)

Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté du président du centre de gestion compétent. Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci recueille préalablement les propositions des collectivités non affiliées.


Le jury comprend, outre le président, six membres ainsi répartis :


-un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire du cadre d'emplois ou de la catégorie correspondant, désigné dans les conditions définies à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;


-une personnalité qualifiée ;


-deux élus locaux ;


-un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.


L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président pour le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.


En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


Des correcteurs peuvent être désignés par le président du centre de gestion compétent pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils participent, le cas échéant, aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.


Les épreuves sont anonymes ; chaque note sur dossier est corrigée par deux correcteurs.